A compter du 1er janvier 2019 les modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu seront modifiées.
L’impôt sera prélevé mensuellement à la source par l’employeur en fonction d’un taux communiqué par l’Administration fiscale à partir de septembre 2018 (ce taux figurera sur l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017).
L’année blanche
Afin d’éviter la situation dans laquelle le contribuable se retrouverait à acquitter à partir du 1er janvier 2019 à la fois l’impôt sur le revenu 2019 et l’impôt sur le revenu 2018, un crédit d’impôt dit « de modernisation du recouvrement » (ou CIMR) a été mis en place afin de neutraliser l’imposition des revenus perçus en 2018.
En d’autres termes, les revenus perçus en 2018 ne seront pas imposés, sous réserve des dispositions anti-abus suivantes.
Les dispositions anti-abus
Afin d’éviter l’effet d’aubaine lié à la non imposition des revenus perçus en 2018, le Législateur a prévu une batterie de clauses anti-abus fondées sur la distinction entre revenus « courants » et revenus « exceptionnels ».
L’imposition des revenus « courants » sera neutralisée par le CIMR, tandis que les revenus « exceptionnels » demeureront imposés.
Les rémunérations de salariés
Les salaires, ainsi que les primes, bonus ou variables prévus expressément par le contrat de travail seront considérés comme des revenus « courant » dont l’imposition sera neutralisée par le CIMR.
Seront en revanche considérés comme des revenus « exceptionnels » taxables :
- Les primes de départ à la retraite, de licenciement ;
- La part imposable des indemnités de rupture de contrat de travail ;
- Les sommes non affectées ou retirée d’un plan d’intéressement ou de participation.
Les rémunérations des indépendants ainsi que les BIC, BNC et BA.
Seront considérés comme des revenus « courant » les rémunérations perçus dans la limite de la plus haute rémunération perçus au titre des années 2015, 2016 et 2017. La fraction excédentaire sera considérée comme un revenu « exceptionnel » taxable.
Exemple :
Un contribuable a perçu au titre des années 2015, 2016 et 2017 les revenus suivants :
- 2015 : 50.000 €
- 2016 : 40.000 €
- 2017 : 55.000 €
Sa rémunération au titre de 2018 est de 60.000 €.
La fraction de sa rémunération comprise entre 0 € et 55.000 € sera considérée comme « courante » et sera donc neutralisée par le CIMR. La fraction comprise entre 55.000 € et 60.000 € sera considérée comme « exceptionnelle » et demeurera taxable.
Par exception toutefois, la taxation pourra être écartée à la double condition suivante :
- Que la hausse de rémunération constatée en 2018 soit justifiée (par exemple par un surcroît d’activité) ;
- Que la rémunération perçue en 2019 soit au moins égale à celle perçue en 2018.
Les revenus fonciers
Les revenus fonciers sont considérés comme des revenus « courants » dont l’imposition est neutralisée par le CIMR.
Il n’y a donc pas lieu de réaliser des travaux dans le seul objectif de gommer les revenus fonciers 2018.
En revanche des travaux pourront être envisagés s’ils conduisent à générer un déficit foncier reportable important.
Par ailleurs, 50% des travaux réalisés en 2018 pourront être déduit des revenus fonciers 2019.
Les réductions et crédits d’impôts (emploi salarié à domicile, dépenses de transition énergétique, Pinel, Scellier, etc.)
Les réductions et crédits d’impôts conservent leur efficacité.
En pratique, l’imputation se fera en priorité sur les revenus « exceptionnels », puis viendront augmenter le CIMR remboursé en septembre 2019.