Prélèvement à la source de l’Impôt sur le revenu

A compter du 1er janvier 2019 les modalités de recouvrement de l’impôt sur le revenu seront modifiées.

L’impôt sera prélevé mensuellement à la source par l’employeur en fonction d’un taux communiqué par l’Administration fiscale à partir de septembre 2018 (ce taux figurera sur l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017).

L’année blanche

Afin d’éviter la situation dans laquelle le contribuable se retrouverait à acquitter à partir du 1er janvier 2019 à la fois l’impôt sur le revenu 2019 et l’impôt sur le revenu 2018, un crédit d’impôt dit « de modernisation du recouvrement » (ou CIMR) a été mis en place afin de neutraliser l’imposition des revenus perçus en 2018.

En d’autres termes, les revenus perçus en 2018 ne seront pas imposés, sous réserve des dispositions anti-abus suivantes.

Les dispositions anti-abus

Afin d’éviter l’effet d’aubaine lié à la non imposition des revenus perçus en 2018, le Législateur a prévu une batterie de clauses anti-abus fondées sur la distinction entre revenus « courants » et revenus « exceptionnels ».

L’imposition des revenus « courants » sera neutralisée par le CIMR, tandis que les revenus « exceptionnels » demeureront imposés.

Les rémunérations de salariés

Les salaires, ainsi que les primes, bonus ou variables prévus expressément par le contrat de travail seront considérés comme des revenus « courant » dont l’imposition sera neutralisée par le CIMR.

Seront en revanche considérés comme des revenus « exceptionnels » taxables :

  • Les primes de départ à la retraite, de licenciement ;
  • La part imposable des indemnités de rupture de contrat de travail ;
  • Les sommes non affectées ou retirée d’un plan d’intéressement ou de participation.

Les rémunérations des indépendants ainsi que les BIC, BNC et BA.

Seront considérés comme des revenus « courant » les rémunérations perçus dans la limite de la plus haute rémunération perçus au titre des années 2015, 2016 et 2017. La fraction excédentaire sera considérée comme un revenu « exceptionnel » taxable.

Exemple :

Un contribuable a perçu au titre des années 2015, 2016 et 2017 les revenus suivants :

  • 2015 : 50.000 €
  • 2016 : 40.000 €
  • 2017 : 55.000 €

Sa rémunération au titre de 2018 est de 60.000 €.

La fraction de sa rémunération comprise entre 0 € et 55.000 € sera considérée comme « courante » et sera donc neutralisée par le CIMR. La fraction comprise entre 55.000 € et 60.000 € sera considérée comme « exceptionnelle » et demeurera taxable.

Par exception toutefois, la taxation pourra être écartée à la double condition suivante :

  • Que la hausse de rémunération constatée en 2018 soit justifiée (par exemple par un surcroît d’activité) ;
  • Que la rémunération perçue en 2019 soit au moins égale à celle perçue en 2018.

Les revenus fonciers

Les revenus fonciers sont considérés comme des revenus « courants » dont l’imposition est neutralisée par le CIMR.

Il n’y a donc pas lieu de réaliser des travaux dans le seul objectif de gommer les revenus fonciers 2018.

En revanche des travaux pourront être envisagés s’ils conduisent à générer un déficit foncier reportable important.

Par ailleurs, 50% des travaux réalisés en 2018 pourront être déduit des revenus fonciers 2019.

Les réductions et crédits d’impôts (emploi salarié à domicile, dépenses de transition énergétique, Pinel, Scellier, etc.)

Les réductions et crédits d’impôts conservent leur efficacité.

En pratique, l’imputation se fera en priorité sur les revenus « exceptionnels », puis viendront augmenter le CIMR remboursé en septembre 2019.